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Version 1.1 18/05/2026
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13. Droit applicable
La présente charte est soumise au droit français.
Le dossier peut être consulté sur ce site. Toute information complémentaire transmise au cours de la procédure sera mise en ligne sur ce site.
La société ISDI du Chauvilly a été autorisée, par arrêté préfectoral du 05 octobre 2021, à exploiter une Installation de Stockage de Déchets Inertes sur le territoire de la commune de Gex. Cette décision a été accompagnée par l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2021 autorisant la société ISDI du Chauvilly à déroger à l’interdiction de destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées.
A la suite de requêtes portées en 2021 et 2023 par la commune de Cessy, l’association Cessy et les riverains de Chauvilly, le tribunal administratif de Lyon a pris des décisions portant à l’annulation des deux arrêtés précités.
Suite à cette décision, la société ISDI du Chauvilly dépose une nouvelle demande, en suivant la procédure de l’autorisation environnementale en application de l’article L512-7-2 du Code de l’Environnement. De plus, cette demande est accompagnée d’une étude d’impact, pour répondre aux insuffisances soulignées par le tribunal administratif.
La présente demande d’Autorisation Environnementale concerne les éléments suivants :
Une demande d’autorisation d’ISDI (rubrique 2760-3), sur une superficie totale de 25,58 ha et pour une durée de 15 ans. La demande concerne un rythme maximal annuel d’apport des matériaux d’environ 185 000 t/an, et un rythme moyen d’environ 103 000 tonnes/an.
une demande d’autorisation au titre de la Nomenclature loi sur l’eau concernant le rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol (rubrique 2.1.5.0). La surface maximale du projet est d’environ 25,58 ha.
À l’issue de la phase de consultation, le commissaire enquêteur établit un rapport assorti de ses conclusions motivées.
Ce document est généralement remis dans un délai de trois semaines suivant la clôture de la participation du public et après échange avec le pétitionnaire.
La consultation est considérée comme close à la date de fin de la consultation publique. À compter de cette date, et après rédaction du rapport et des conclusions, la décision sera prise par la préfecture de l'Ain.
La consultation du public, d’une durée de trois mois, est mise en œuvre dans le cadre de la loi « Industrie verte » et de l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement.
Elle a pour objectif de garantir l’information et la participation du public pour l’évolution du projet. Elle contribue également à l’élaboration de la décision administrative relative à l’autorisation environnementale.
Cette procédure s’appuie sur une plateforme numérique dédiée permettant :
La consultation prévoit l’organisation de deux réunions publiques, une de lancement et une de clôture, conformément aux dispositions des articles R.181-36 et suivants du Code de l’environnement.
La participation du public est conduite sous le contrôle d'un commissaire enquêteur, désigné(e) par le tribunal adiministratif de Lyon.
Personnalité indépendante et neutre, le commissaire enquêteur garantit le bon déroulement de la procédure, la bonne information du public et la prise en compte des contributions déposées et des réponses apportées.
Il recueille les observations formulées par voie électronique, par courrier , puis établit à l’issue de la consultation un rapport et des conclusions motivées transmises à l’autorité décisionnaire et au tribunal adiministratif de Lyon.
Des réunions seront tenues à la Salle des Fêtes : Place de l'appétit, 77 Rue de l'Horloge, 01170 Gex aux jours et horaires suivants :
Aucune permanence n’est prévu pour cette enquête publique.
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Je souhaite vous faire part de ma vive inquiétude concernant le projet d'Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) de Chauvilly.
Les représentants de l'État comme les élus locaux ont la responsabilité de préserver les ressources indispensables aux générations futures. L'eau potable est un bien commun précieux, qui doit être protégée avec la plus grande vigilance.
Or le Pays de Gex consacre aujourd'hui des investissements considérables pour sécuriser son approvisionnement en eau, développer de nouveaux captages et renforcer les interconnexions de son réseau. Malgré cela, le territoire doit déjà acheter une partie de son eau à la Suisse.
Dans ces conditions, il serait incohérent d'autoriser une décharge de déchets inertes sur un ancien site déjà pollué, situé à proximité immédiate des captages de Chauvilly, reconnus comme une ressource stratégique pour l'avenir.
Par ailleurs, une procédure judiciaire est en cours afin que les responsabilités liées aux pollutions du site soient établies et que sa remise en état puisse être examinée. Il me semblerait plus prudent d'attendre son aboutissement avant de prendre une décision qui pourrait compromettre une éventuelle dépollution.
Au regard de ces éléments, je vous demande de rendre un avis défavorable, en l'état, à ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l'expression de ma considération distinguée
Le projet d'ISDI de Chauvilly présente des risques disproportionnés : destruction de la biodiversité locale (avis négatifs de la MRAe et du CNPN), menaces de pollutions hydrogéologiques et explosion du trafic de poids lourds entre Gex et Cessy. Je dis NON à ce projet du passé.
Au vu des constructions, il est nécessaire d'avoir une ISDI. En effet, les terres inertes sont expédiées vers la plaine de l'Ain ou le Jura et cette augmentation de la circulation gêne les riverains et je ne parle pas de l'émission du CO2. En conséquence, je suis favorable à ce projet.
Courrier de soutien à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly
Monisieur le Commissaire Enqueteur,
Je suis le Directeur Technique de l'entreprise PERNOT BETON, qui exploite une centrale à béton se trouvant sur la commune d'Echenevex, en partenariat avec la société EQIOM BETONS.
En tant qu’entreprise du BTP exerçant notre activité sur le territoire du Pays de Gex, nous sommes confrontés à la pénurie sévère voire même à la quasi-inexistence d’ISDI permettant l’accueil et la gestion de nos déblais inertes.
Nous sommes contraints d’expédier les terres excédentaires dans d’autres départements (Jura, ISDI située à 98km), nous obligeant à parcourir des centaines de kilomètres en camion impliquant un coût financier très pénalisant.
Au-delà de l’aspect financier que cela représente, ces expéditions lointaines sont un véritable désastre écologique car elles génèrent beaucoup plus d’émission de GES (Gaz à Effet de Serre) qu’une gestion locale.
Elles sont également synonymes d’augmentation du trafic, d’usure prématurée des routes, de bruit, de poussière, … Cela se répercute sur des populations, communes, départements qui n’ont d’autres choix que de subir ces nuisances générées par l’activité de construction du Pays de Gex.
A l’heure du changement climatique, et cherchant perpétuellement à gagner en résilience (moins de risques), en innovation, en image et en performance, ce projet s’inscrit pleinement dans une démarche d’économie circulaire, de sobriété énergétique et matérielle et de compensation écologique intelligente.
Le dossier présenté par la SAS ISDI DU CHAUVILLY a été reconnue comme d’intérêt public majeur par les organismes ayant étudié le dossier.
C’est pourquoi je vous demande d’émettre un avis favorable à la demande d’autorisation de l’ISDI du Chauvilly.
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
J'ai attentivement écouté le débat présidé par M Dunand. Il éclaire le besoin non d'une Isdi mais de plusieurs. Celle de Chauvilly est donc nécessaire à l'activité du PdG. Le Parc Naturel est au dessus et le réalisme de M Dunand m'apparaît donc justifié. Les opposants m'apparaissent seulement désireux de faire échoué ce projet pour des raisons que je ne perçois pas.
Je suis écolo depuis toujours et responsable de plusieurs sociétés depuis 45 ans et les entrepreneurs doivent pouvoir créer de l'activité ici ou ailleurs.
Je suis pour l'Isdi de Chauvilly sans restriction.
Francis Choy
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En tant qu'entreprise du BTP exerçant notre activité sur le secteur du Pays de Gex, nous sommes confrontés à la pénurie sévère voire même à la quasi-inexistence d'ISDI permettant l'accueil et la gestion de nos déblais inertes.
Nous sommes contraints d'expédier les terres excédentaires loin du territoire (plaine de l'Ain), voire même dans d'autres départements (Haute-Savoie,
Jura), nous obligeant à parcourir des centaines de kilomètres en camion impliquant un coût financier que nous n'avons d'autres choix que de répercuter sur nos clients du Pays de Gex.
Au-delà de l'aspect financier que cela représente, ces expéditions lointaines sont un véritable désastre écologique car elles génèrent beaucoup plus
d'émission de gaz à effet de serre qu'une gestion locale.
Elles sont également synonymes d'augmentation du trafic, d'usure prématurée des routes, de bruit, de poussière...Cela se répercute sur des populations, communes, départements qui n'ont d'autres choix que de subir ces nuisances générées par l'activité de construction du Pays de Gex.
A l'heure du changement climatique, et cherchant perpétuellement à gagner en résilience, en innovation, en image et en performance, ce projet s'inscrit pleinement dans une démarche d'économie circulaire, de sobriété énergétique et matérielle et de compensation écologique intelligente.
Le dossier présenté par la SAS ISDI DU CHAUVILLY a été reconnue comme d'intérêt public majeur par les organismes ayant étudié le dossier.
C'est pourquoi je vous demande d'émettre un avis favorable à la demande d'autorisation de l'ISDI du CHAUVILLY.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de mes respectueuses salutations.
Bonjour, c'est une nécessité dans le nord du Pays de Gex ou il n'y a aucun autre endroit pour stocker ces terres d'excavations.
Je suis contre ce projet
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En tant qu’entreprise du BTP exerçant notre activité sur le territoire du Pays de Gex, nous sommes confrontés à la pénurie sévère voire même à la quasi-inexistence d’ISDI permettant l’accueil et la gestion de nos déblais inertes.
Nous sommes contraints d’expédier les terres excédentaires loin du territoire (Plaine de l’Ain), voir même dans d’autres départements (Haute-Savoie, Jura), nous obligeant à parcourir des centaines de kilomètres en camion impliquant un coût financier que nous n’avons d’autres choix que de répercuter sur nos clients du Pays de Gex.
Au-delà de l’aspect financier que cela représente, ces expéditions lointaines sont un véritable désastre écologique car elles génèrent beaucoup plus d’émission de GES (Gaz à Effet de Serre) qu’une gestion locale.
Elles sont également synonymes d’augmentation du trafic, d’usure prématurée des routes, de bruit, de poussière, … Cela se répercute sur des populations, communes, départements qui n’ont d’autres choix que de subir ces nuisances générées par l’activité de construction du Pays de Gex.
A l’heure du changement climatique, et cherchant perpétuellement à gagner en résilience (moins de risques), en innovation, en image et en performance, ce projet s’inscrit pleinement dans une démarche d’économie circulaire, de sobriété énergétique et matérielle et de compensation écologique intelligente.
Le dossier présenté par la SAS ISDI DU CHAUVILLY a été reconnue comme d’intérêt public majeur par les organismes ayant étudié le dossier.
C’est pourquoi je vous demande d’émettre un avis favorable à la demande d’autorisation de l’ISDI du Chauvilly.
Avis favorable à la création de l'ISDI DU CHAUVILLY. je considère que le projet de l'ISDI présente les garanties nécéssaires en matière de maitrise des poussières . De plus la réhabilitation des terrains futurs profiteront à tout le monde .
Je suis pour car cette ISDI permettra de gérer proprement les déchets du pays de Gex, de réduire les dépôts sauvages et de limiter les transports, ce qui est positif pour l'environnement. Le dossier montre que les impacts sont maitrisés et que l'installation est correctement encadrée
Je suis pour la création de l'ISDI de Chauvilly, car ce n'est pas qu'une simple décharge : c'est une installation classée pour la protection de l'environnement, strictement encadrée, qui permet d'éviter des dépôts sauvages, de maitriser les impacts écologiques, et même de restaurer des milieux naturels lorsque le projet est bien pensé.
Bonjour,
Veuillez trouver en pièce jointe ma contribution à l’enquête publique concernant le projet d’ISDI de Chauvilly.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en considération les observations et arguments qui y sont exposés.
Cordialement,
José Manuel Deus
Divonne-les-Bains
Arrêtons d'impacter negativement notre environnement local. Le projet est une honte. Nous avons besoin d'eau pas de decharge. Comment pouvez vous prendre de telles decisions alors que le rechauffement climatique et ses consequences n'ont jamais été aussi forte pour nous qu'à l'été 2026, que l'eau se raréfie alors qu'elle est vitale et un bien commun? Comment pouvez vous concevoir de mettre en peril l'une des ressources les plus importantes en eau de la zone?
C'est lamentable.
L'histoire se souviendra des responsables.
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Je souhaite vous faire part de ma vive inquiétude concernant le projet d'Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) de Chauvilly.
Les représentants de l'État comme les élus locaux ont la responsabilité de préserver les ressources indispensables aux générations futures. L'eau potable est un bien commun précieux, qui doit être protégée avec la plus grande vigilance.
Or le Pays de Gex consacre aujourd'hui des investissements considérables pour sécuriser son approvisionnement en eau, développer de nouveaux captages et renforcer les interconnexions de son réseau. Malgré cela, le territoire doit déjà acheter une partie de son eau à la Suisse.
Dans ces conditions, il serait incohérent d'autoriser une décharge de déchets inertes sur un ancien site déjà pollué, situé à proximité immédiate des captages de Chauvilly, reconnus comme une ressource stratégique pour l'avenir.
Par ailleurs, une procédure judiciaire est en cours afin que les responsabilités liées aux pollutions du site soient établies et que sa remise en état puisse être examinée. Il me semblerait plus prudent d'attendre son aboutissement avant de prendre une décision qui pourrait compromettre une éventuelle dépollution.
Au regard de ces éléments, je vous demande de rendre un avis défavorable, en l'état, à ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l'expression de ma considération distinguée.
Fermez cette décharge en vous assurant qu’aucune pollution n’’aura lieu!
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitante de Cessy dans le Pays de Gex, j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe. Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Litzelmann Pauline
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant de Cessy dans le Pays de Gex, j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe. Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Dubois Julien-Brice
Bonjour,
Peut-on avoir une expertise indépendante qui confirme (ou infirme) le fait qu'il existe bien une couche imperméable de 10 à 40 mètre d'épaisseur qui protège les nappes phréatiques de toute pollution d'infiltration avant de démarrer les travaux pour l'isdi de Chauvilly?
La seule expertise a été réalisée par l'entreprise en charge du projet...donc pas indépendante.
Merci aux élus de veiller à protéger nos ressources en eau et notre santé.
En tant qu'acteur du BTP, je soutiens ce projet qui représente une réponse à un réel besoin sur le secteur.
en qualité d'acteur de la construction du Pays de Gex je soutiens ce projet indispensable pour le développement local et durable du territoire
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En tant qu’entreprise du BTP exerçant notre activité sur le territoire du Pays de Gex, nous sommes confrontés à la pénurie sévère voire même à la quasi-inexistence d’ISDI permettant l’accueil et la gestion de nos déblais inertes.
Nous sommes contraints d’expédier les terres excédentaires loin du territoire (Plaine de l’Ain), voir même dans d’autres départements (Haute-Savoie, Jura), nous obligeant à parcourir des centaines de kilomètres en camion impliquant un coût financier que nous n’avons d’autres choix que de répercuter sur nos clients du Pays de Gex.
Au-delà de l’aspect financier que cela représente, ces expéditions lointaines sont un véritable désastre écologique car elles génèrent beaucoup plus d’émission de GES (Gaz à Effet de Serre) qu’une gestion locale.
Elles sont également synonymes d’augmentation du trafic, d’usure prématurée des routes, de bruit, de poussière, … Cela se répercute sur des populations, communes, départements qui n’ont d’autres choix que de subir ces nuisances générées par l’activité de construction du Pays de Gex.
A l’heure du changement climatique, et cherchant perpétuellement à gagner en résilience (moins de risques), en innovation, en image et en performance, ce projet s’inscrit pleinement dans une démarche d’économie circulaire, de sobriété énergétique et matérielle et de compensation écologique intelligente.
Le dossier présenté par la SAS ISDI DU CHAUVILLY a été reconnue comme d’intérêt public majeur par les organismes ayant étudié le dossier.
C’est pourquoi je vous demande d’émettre un avis favorable à la demande d’autorisation de l’ISDI du Chauvilly.
Mesdames, Messieurs
La communauté d'agglomération du Pays de Gex investit aujourd'hui des dizaines de millions d'euros dans la recherche de nouvelles ressources en eau, la protection des captages et le développement des raccordements entre les différents réseaux afin d'assurer un approvisionnement en eau potable plus sûr et plus fiable pour le Pays de Gex. Malgré ces efforts, elle doit déjà importer une partie de son eau potable de Suisse, à un coût nettement plus élevé.
Dans ce contexte, le projet de Chauvilly prévoit de créer une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sur un ancien site de carrières déjà fortement pollué.
Or les captages de Chauvilly, situés à seulement 200 mètres, ont été identifiés par les documents de planification et par l'Agence Régionale de la Santé elle-même comme une ressource stratégique pouvant contribuer à l'alimentation future en eau potable du territoire.
Il paraît insensé que la collectivité consacre des moyens couteux à sécuriser ses ressources en eau tout en autorisant un projet susceptible de compromettre l'une d'entre elles.
La solution la plus cohérente avec l'intérêt général consiste à engager d'abord la dépollution complète du site, puis à rechercher un autre emplacement pour l'ISDI, compatible avec les enjeux de protection de la ressource en eau.
Une ISDI peut être implantée ailleurs ; un captage stratégique pour l'approvisionnement en eau d'un territoire confronté à un stress hydrique croissant ne le peut pas.
Cordialement
Christine Franquet
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En tant qu’entreprise du BTP exerçant notre activité sur le territoire du Pays de Gex, nous sommes confrontés à la pénurie sévère voire même à la quasi-inexistence d’ISDI permettant l’accueil et la gestion de nos déblais inertes.
Nous sommes contraints d’expédier les terres excédentaires loin du territoire (Plaine de l’Ain), voir même dans d’autres départements (Haute-Savoie, Jura), nous obligeant à parcourir des centaines de kilomètres en camion impliquant un coût financier que nous n’avons d’autres choix que de répercuter sur nos clients du Pays de Gex.
Au-delà de l’aspect financier que cela représente, ces expéditions lointaines sont un véritable désastre écologique car elles génèrent beaucoup plus d’émission de GES (Gaz à Effet de Serre) qu’une gestion locale.
Elles sont également synonymes d’augmentation du trafic, d’usure prématurée des routes, de bruit, de poussière, … Cela se répercute sur des populations, communes, départements qui n’ont d’autres choix que de subir ces nuisances générées par l’activité de construction du Pays de Gex.
A l’heure du changement climatique, et cherchant perpétuellement à gagner en résilience (moins de risques), en innovation, en image et en performance, ce projet s’inscrit pleinement dans une démarche d’économie circulaire, de sobriété énergétique et matérielle et de compensation écologique intelligente.
Le dossier présenté par la SAS ISDI DU CHAUVILLY a été reconnue comme d’intérêt public majeur par les organismes ayant étudié le dossier.
C’est pourquoi je vous demande d’émettre un avis favorable à la demande d’autorisation de l’ISDI du Chauvilly.
J’habite à moins d’un kilomètre de Chauvilly. Insupportable le bruit des concasseurs le matin à 7:30 du matin (voir avant). En plus du bruit, un simple coup d’œil sur la couleur des eaux rejetée par le site (orange), n’est pas pour rassurer.
Intervenant régulièrement sur le territoire du Pays de Gex, nous constatons au quotidien les difficultés liées à l'absence d'ISDI sur le territoire.
Cette situation impose le transport des déblais vers des sites éloignés (Plaine de l'Ain, Haute-Savoie, Jura), avec pour conséquences une augmentation des coûts, du trafic poids lourds et des émissions liées aux transports.
Le projet d'ISDI de Chauvilly répond à un besoin réel des maîtres d'ouvrage et des entreprises locales. Il permettra une gestion de proximité des matériaux inertes, en cohérence avec les objectifs de réduction des impacts environnementaux et de développement durable.
Au regard de notre expérience de terrain, nous considérons que cette installation est nécessaire pour accompagner le développement du territoire dans des conditions techniques, économiques et environnementales satisfaisantes. Nous émettons donc un avis favorable à cette demande d'autorisation.
En tant que président de la société Enorbalp, entreprise du BTP exerçant notre activité sur le territoire du Pays de Gex, nous sommes confrontés à la pénurie sévère voire même à la quasi-inexistence d’ISDI permettant l’accueil et la gestion de nos déblais inertes.
Nous sommes contraints d’expédier les terres excédentaires loin du territoire (Plaine de l’Ain), voir même dans d’autres départements (Haute-Savoie, Jura), nous obligeant à parcourir des centaines de kilomètres en camion impliquant un coût financier que nous n’avons d’autres choix que de répercuter sur nos clients du Pays de Gex.
Au-delà de l’aspect financier que cela représente, ces expéditions lointaines sont un véritable désastre écologique car elles génèrent beaucoup plus d’émission de GES (Gaz à Effet de Serre) qu’une gestion locale.
Elles sont également synonymes d’augmentation du trafic, d’usure prématurée des routes, de bruit, de poussière, … Cela se répercute sur des populations, communes, départements qui n’ont d’autres choix que de subir ces nuisances générées par l’activité de construction du Pays de Gex.
A l’heure du changement climatique, et cherchant perpétuellement à gagner en résilience (moins de risques), en innovation, en image et en performance, ce projet s’inscrit pleinement dans une démarche d’économie circulaire, de sobriété énergétique et matérielle et de compensation écologique intelligente.
Le dossier présenté par la SAS ISDI DU CHAUVILLY a été reconnue comme d’intérêt public majeur par les organismes ayant étudié le dossier.
C’est pourquoi je vous demande d’émettre un avis favorable à la demande d’autorisation de l’ISDI du Chauvilly.
En tant que président de la société Sols Savoie, entreprise du BTP exerçant notre activité sur le territoire du Pays de Gex, nous sommes confrontés à la pénurie sévère voire même à la quasi-inexistence d’ISDI permettant l’accueil et la gestion de nos déblais inertes.
Nous sommes contraints d’expédier les terres excédentaires loin du territoire (Plaine de l’Ain), voir même dans d’autres départements (Haute-Savoie, Jura), nous obligeant à parcourir des centaines de kilomètres en camion impliquant un coût financier que nous n’avons d’autres choix que de répercuter sur nos clients du Pays de Gex.
Au-delà de l’aspect financier que cela représente, ces expéditions lointaines sont un véritable désastre écologique car elles génèrent beaucoup plus d’émission de GES (Gaz à Effet de Serre) qu’une gestion locale.
Elles sont également synonymes d’augmentation du trafic, d’usure prématurée des routes, de bruit, de poussière, … Cela se répercute sur des populations, communes, départements qui n’ont d’autres choix que de subir ces nuisances générées par l’activité de construction du Pays de Gex.
A l’heure du changement climatique, et cherchant perpétuellement à gagner en résilience (moins de risques), en innovation, en image et en performance, ce projet s’inscrit pleinement dans une démarche d’économie circulaire, de sobriété énergétique et matérielle et de compensation écologique intelligente.
Le dossier présenté par la SAS ISDI DU CHAUVILLY a été reconnue comme d’intérêt public majeur par les organismes ayant étudié le dossier.
C’est pourquoi je vous demande d’émettre un avis favorable à la demande d’autorisation de l’ISDI du Chauvilly.
Je vous fais part de mon avis très défavorable à créer une ISDI sur un site déjà pollué ayant une grande sensibilité lié à l'eau et à la biodiversité entre autres, comme le détail le courrier ci-joint.
Je suis pour le projet d’installation de l’ISDI
• Réduit les transports de déchets et les émissions de CO₂.
• Facilite les chantiers locaux en diminuant les coûts.
• Offre une solution réglementée pour les déchets inertes.
• Répond à un besoin de stockage dans la région.
• Peut limiter les dépôts sauvages de déchets.
Je pense qu’il faut que l’autorisation soit accordée. Beaucoup d’entreprises et de particulier ne savent plus où mettre des déblais terreuse. Il n’y a plus de décharge aujourd’hui dans le pays Gex, on voit un peu partout des états de terre abandonné sauvagement.
De même que les poubelles
Je suis favorable à ce projet ,il va donner une nouvelle vie à ces terrains pour que la nature et les animaux puissent s’implanter durablement ,après une activité d exploitation bien longue .
Monsieur,
Etant l'une des habitantes les plus proche de Chauvily (route de Pitegny à CESSY) et ne subissant moi-même, aucun désagrément dut à l'activité se déroulant sur ce site, je ne comprends pas les observations et plaintes des riverains.
Actuellement :
L'intérêt des riverains de chauvilly et de la commune doit être motivé par ou pour d'autres raisons, mais lesquelles ?
Dois-je aussi rappeler que le Pays de Gex est en expansion, que les constructions dégagent des terres et qu'il faut bien les évacuer quelque part !
Je soutiens donc la demande d'autorisation et vous demande un avis favorable.
Seul le document de géomètre qui devait être ajouté en 2e pièce jointe n'apparaît dans la contribution précédente. Veuillez trouver ci-joint l'avis de Stop Embouteillage.
Monsieur le Commissaire enquêteur Bernard Pavier,
L'association Stop Embouteillage œuvre depuis 2019 pour la protection et la préservation des ressources en eau du Pays de Gex, et plus particulièrement des eaux minérales de Divonne-les-Bains. À ce titre, nous souhaitons porter à votre connaissance les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de l'ISDI sur l’ancienne carrière de Chauvilly.
Chaque région devrait proposer un lieu pour stocker et/ou déposer ses "déchets inertes" sans que cela occasionne des déplacements exagérés des camions. En effet, habitant la Haute-Savoie, je constate souvent des camions du Pays de Gex (les noms des entreprises sont inscrits dessus) viennent jusqu'en Haute-Savoie pour déposer ces déchets. C'est à mon avis un non-sens, la région étant déjà fortement saturée, tant en voitures que poids-lourds.
Je soutiens la création de l'ISDI car elle présente un intérêt pour le territoire en permettant une gestion locale et maîtrisée des déchets inertes issus des chantiers. Elle contribue à réduire les transports routiers, les émissions de CO₂ et les dépôts sauvages tout en soutenant l'activité économique du secteur du BTP.
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Virginie MartinetObjet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Virginie Martinet
En tant qu'ancien artisan, je suis pour l'Isdi du Chauvilly. Il est important d'avoir un endroit dans le Pays de Gex où l'on peut déposer les déchets inertes issus des terrassements sans avoir à parcourir des dizaines de kilomètres pour les emmener dans la plaine de l'Ain ou dans le Jura ce qui est une parfaite hérésie environnementale et un gouffre financier pour les entreprises.
De plus, je souhaite que ce site soit réhabilité car c'est une verrue qui se voit dès que l'on prend un peu de hauteur.
Ce sera beaucoup plus agréable à la fin de l'exploitation de trouver un bel espace de verdure.
Je suis pour l'ISDI du Chauvilly. Il est grand temps de réhabiliter le site pour en faire après exploitation un bel espace de verdure pour les humains et les animaux et cela d'autant plus que les effets du réchauffement climatique se font sentir un peu plus chaque année.
Je suis contre ce projet.
Bonjour, pourquoi cette endroit !! déjà impacté par les anciens dépôts en tous genres (pelichet’desbiolles) problème ruissèlement déjà existant !! Honnêtement pour accueillir les déchets cern!! Non à ce projet.
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Markus RAU
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Manja Rau
Je souhaite vous donner mon avis pour l'enquête publique sur le projet ISDI à Chauvilly. Comme habitant à Cessy depuis 1993,J'ai rejeté le premier projet déjà annulé par la justice, et bien entendu je suis contre ce 2ème projet. Voir le courrier ci-joint. Avec mes respectueuses salutations, Anne Le Bas
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je m’oppose à l'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes sur le site de Chauvilly à Cessy. Ce site est déjà largement pollué, il nécessite que des dispositions importantes soient prises pour limiter cette pollution et en aucun cas d’autoriser de nouvelles activités qui ne feraient qu’aggraver la situation. L’évolution du pays de Gex, place maintenant ce site au cœur d’un bassin de population important, les nuisances occasionnées par une telle activité serait très préjudiciable pour les riverains.
Cordialement.
Je tiens à exprimer mon opposition ferme à l'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes sur le site de Chauvilly à Cessy. Ce projet présente des risques majeurs pour notre environnement, concernant la pollution potentielle des nappes phréatiques, l'impact négatif sur la biodiversité existante et le climat. De plus, la circulation intense de poids lourds indispensable à cette activité engendrera des nuisances quotidiennes considérables pour les habitations riveraines par une dégradation du cadre de vie. Pour toutes ces raisons et afin de protéger notre écosystème, je demande à ce que cette exploitation ne soit pas autorisée.
Comment peut-on autoriser un isdi dans une zone naturelle.
Tout en sachant qu'un jugement défavorable a été prononcé pour son exploitation, suite à des analyses prouvants des rejets toxiques dans le cours d'eau du maraichais et de l'oudar.
En ce qui concerne la nappe phréatique de pre-bataillard, des analyses sérieuses et des sondages ont-ils étés réalisés?
On ne peut pas autoriser une exploitation dans les conditions actuelles, surtout avec un exploitant qui se moque bien de la réglementation,(exploitation sur plusieurs décennies sans autorisations, avec une remise en état qui n'a jamais été effectuée)
De plus l'arrêté de la préfecture ayant été casser, pourquoi l'arrêté précédent de préfet Cochet n'est-il pas appliquer.
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Un site aux antécédents environnementaux graves.
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
Risque avéré pour les eaux superficielles et les ressources en eau potable
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
Biodiversité : dossier structurellement insuffisant
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Études acoustiques, atmosphériques et de risques non conformes
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Conclusion
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
En conséquence, je vous demande formellement d'émettre un avis défavorable à la présente demande d'autorisation.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée
Boris SYLVAIN
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Judith Hoyles
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitante du Pays de Gex et mère de deux enfants en bas âge habitant à proximité immédiate du site concerné j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après,qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Un site aux antécédents environnementaux graves.
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situationenvironnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisanceque la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
Risque avéré pour les eaux superficielles et les ressources eneau potable
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 parl'hydrogéologue agréé du département. La pollution historiquede la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencéedans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’associationAtena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part,confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuilsréglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dansl'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultatsmontrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre deprotection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres,captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité,passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution estincompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la «remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
Biodiversité : dossier structurellement insuffisant
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France etEurope . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absenced’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, laMRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Études acoustiques, atmosphériques et de risques nonconformes
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constituepas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualitéde l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Conclusion
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées parles services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun caschanger les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
En conséquence, je vous demande formellement d'émettre unavis défavorable à la présente demande d'autorisation.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur,l'assurance de ma considération distinguée.
Bonjour,
En tant que Cessien et, bien sûr, Gessien, je ne peux qu'être préoccupé par les conséquences de la démographie croissante du Pays de Gex, notamment par celles qui sont environnementales, quelles qu'elles soient.
Je comprends cependant la nécessité d’accueillir davantage d'habitants sur notre territoire et de les loger sans générer plus d'inflation immobilière, bien que celle-ci soit un moyen (peu moral) de réduire l'afflux de résidents frontaliers. Croissance de l'immobilier veut aussi dire augmentation des besoins en entreposage local de terres excavées : il est dur de ne pas creuser, ne serait-ce que pour se garer, sans dévégétaliser de plus grandes surfaces encore...
Bref, et par ordre de priorité croissante :
Non au projet ISDI à Chauvilly !
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publiquerelative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment enraison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête —insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 parl'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencéedans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirméesensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAPdépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre deprotection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constituepas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques,géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Cher Monsieur Pavier, veuillez trouver ci-joint la demande de l'association "Cessy les Riverains de Chauvilly" pour un avis défavorable sur le projet "d'ISDI du Chauvilly"
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Aurélien Panisset
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
CONCERNE : opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI, sur le site de Chauvilly - Commune de Gex
Monsieur Bernard PAVIER, Commissaire Enquêteur,
En qualité d'habitante du Pays de Gex, je vous soumets les observations suivantes dans le cadre de l'enquête relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inerte (ISDI) pour une durée de 15 ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex
Je m'oppose à cette demande pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis de la MRAe (no 2026APARA27, 10 mars 2026) du CNPN (16 février 2026) et de l'ARS (11 février 2026)
Un site aux antécédents environnementaux graves
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg en Bresse; Préalablement à la demande d'autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l'ISDI via une procédure d'enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif en raison de la situation environnementale critique du site. la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
Risque avéré pour les eaux superficielles et les ressources en eau potable
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l'ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de toxicité élevée est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par différentes association du Pays de Gex sous contrôle d'huissier de justice et confirmée ensuite par celle de la Mairie de Cessy, révèlent la concentration en arsenic, hydrocarbure et métaux lourds élevés. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en évidence des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires
Le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable et se trouve dans le périmètre de protection du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de recolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L'ARS conclut son étude par "La localisation du site en périmètres de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine constitue l'enjeu principal de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau.
Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en oeuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site".
Les précédentes installations sur ce site n'ont pas remis en état le site
De ce fait toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l'usage du site.
Autoriser l'ISDI dans ce contexte reviendrait à empêcher définitivement qu'il soit dépollué.
Biodiversité
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 26 espèces font l'objet d'une protection strictes et 6 sont d'intérêt communautaires.Certaines sont classées comme Vulnérables au iveau France et Europe
Etudes acoustiques, atmosphériques et de risques non-conformes
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installation voisines en fonctionnement à cette époque. ce qui ne constitue pas un état actuel représentatif.
Aucune évaluation de la qualité de l'air n'est produite. La MRAe et l'ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Conclusion
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l'Etat : La MRAe conclut elle-même que "le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l'environnement et informer le public" . Un tel constat de la part de l'autorité environnementale compétente, témoigne du caractère vide d'un dossier dont la densité ne saurait tenir lieu de démonstration.
La quantité d'études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d'ISDI.
En conséquence, je vous demande formellement d'émettre un avis défavorable à la présente demande d'autorisation.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Mme Gabrielle Touret
Bonjour, Habitant à coté du site de Chauvilly depuis 2011, je suis très inquiet par rapport à l'historique de ce site. Pendant des années il a été dédié à une décharge à ciel ouvert. Les anciens me disent que tout était mis là-bas et brulé de temps en temps pour faire de la place. Sachant que le site est entouré de 2 cours d'eau et d'une nappe phréatique en son sous sol. Sachant que j'ai VU des écoulements de liquides jaunâtres sortant de terre et allant dans les cours d'eau les jours de fortes pluies, je souhaite comme le jugement le stipulait, la remise en état du site et sa dépollution totale avant de penser à un autre projet. Protégeons nos enfants et la nature environnante.
Cher Monsieur, veuillez trouver ci-joint le document qui a fait l’objet d’une présentation au public. Cela constitue un résumé pour entrer dans le sujet. Bien cordialement,
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Séverine Peignon
Bonjour je suis très preoccupee par ce dossier que nous pensins très prioritaire. Merci de proteger notre environment
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Ce site a déjà fait l’objet d’atteintes graves à l’environnement. Par ailleurs, ce nouveau projet comporte un risque significatif pour la ressource en eau et porte atteinte à la biodiversité, qui devraient au contraire être protégées et sanctuarisées. Enfin, il comporte un risque notable pour les riverains.
Il est temps que le Pays de Gex prenne conscience des ressources qu’il détient et les protège, plutôt que de continuer sans cesse d’y porter atteinte en faisant fi de l’avis de sa propre population.
En conséquence, il vous est demandé d'émettre un avis défavorable à la demande d'autorisation.
Monsieur Bernard Pavier,
Commissaire Enquêteur,
Enquête publique ISDI du Chauvilly, Gex (Ain),
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Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex et riverain limitrophe du site de l'ISDI (Commune de Cessy), j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex.
il me semble indispensable de porter à votre connaissance les éléments suivants qui démontrent à l’envie la gêne considérable qui va être générée par ce site dans l’hypothèse d’une extension de son activité.
De prime abord, il convient de souligner que le site susmentionné parait inadaptée au cas d’espèce, eu égard les caractéristiques de l’installation et les nuisances engendrées par celle-ci.
En effet, je m’oppose à cette demande pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (N° 2026-ARA-AP-ICPE-2023-N12774, 10 mars 2026)*, du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS (11 février 2026)*. [* attachés à titre de référence en pièces jointes].
Un site aux antécédents environnementaux graves.
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, faisant l'objet une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse.
Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif de Lyon, notamment en raison de la situation environnementale critique du site.
Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
Risque avéré pour les eaux superficielles et les ressources en eau potable
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle de commissaire de justice d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact.
L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants.
La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par la mise en garde suivante :
« La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier.
Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin d'écarter toutes les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation éventuelle ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon.
Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement que ledit site soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
Biodiversité : dossier structurellement insuffisant
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe.
Force est de constater que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
En effet, l’état initial de l’environnement est insuffisamment caractérisé (certaines catégories d’espèces, zones humides, continuités écologiques, qualité de l’air, nuisances sonores, eaux souterraines, paysage, etc.), ce qui minimise les impacts du projet dans leur ampleur et leur conséquence fonctionnelle conduisant à un dimensionnement des mesures de réduction et de compensation qui apparaît insuffisant et non proportionné aux pertes écologiques réelles et aux principaux enjeux du projet.
Études acoustiques, atmosphériques et de risques non conformes
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS, relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et la sécurité des riverains.
Conclusion
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que « le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public » (cf. MRAe, synthèse avis, p. 3). Un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration.
La quantité d’études produites ne peut en aucun cas changer les principaux enjeux du territoire et du projet ou les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
En conséquence, je vous demande formellement, au nom des habitants et autres riverains impactés du Pays de Gex, d'émettre un avis défavorable à la présente demande d'autorisation.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Amor Ben Hadid
Résident Commune de Cessy
Bonjour,
je souhaite vous faire part de mon opposition à la réouverture et exploitation de la décharge de Chauvilly.
les risques environnementaux sont trop importants, vous engageriez la santé de tous les habitants ainsi que de la faune et la flore autour.
je vous demande par ce message de bien vouloir émettre un avis défavorable à ce projet.
Je remercie de l’attention que vous porterez à ce message.
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après,qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Un site aux antécédents environnementaux graves.
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situationenvironnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisanceque la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
Risque avéré pour les eaux superficielles et les ressources eneau potable
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 parl'hydrogéologue agréé du département. La pollution historiquede la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencéedans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’associationAtena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part,confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuilsréglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dansl'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultatsmontrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre deprotection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres,captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité,passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution estincompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la «remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
Biodiversité : dossier structurellement insuffisant
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France etEurope . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absenced’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, laMRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Études acoustiques, atmosphériques et de risques nonconformes
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constituepas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualitéde l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Conclusion
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées parles services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun caschanger les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
En conséquence, je vous demande formellement d'émettre unavis défavorable à la présente demande d'autorisation.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur,l'assurance de ma considération distinguée.
Fiona Vuillermoz
Résident proche de ce lieu
Nous avons subit le dérangement du a l'exploitation de ce lieu
Impossible de vivre les fenêtres ouvertes trop de bruit, de poussière.
Un danger très fort du à la circulation des poids lourds
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publiquerelative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment enraison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête —insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 parl'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencéedans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirméesensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAPdépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre deprotection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constituepas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques,géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Alessandro Mari
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publiquerelative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment enraison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête —insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 parl'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencéedans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirméesensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAPdépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre deprotection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constituepas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques,géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Lea Marianna Mari
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publiquerelative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment enraison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête —insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 parl'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencéedans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirméesensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAPdépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre deprotection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constituepas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques,géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Pasquale Mari
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publiquerelative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment enraison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête —insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 parl'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencéedans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirméesensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAPdépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre deprotection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constituepas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques,géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Espedita Mari-Manzi
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
Nous avons constaté à plusieurs reprises, de l'eau et de la mousse qui remonte du sol au niveau du tuyau (voir photo) situé entre le petit pont de Cessy et l'entrée de la carrière et qui poursuit sa route dans la rivière!
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitante du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Virginie FLEURY
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS. (11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je vous fait part de mon opposition à l'exploitation d'une ISDI sur le site de Chauvilly.
En effet, le site est déjà pollué et doit être dépollué depuis plusieurs dizaines d'années, pollution qui s'est étendue aux eaux et terres autours du site de Chauvilly. L'ajout de l'ISDI va aggraver encore cette pollution.
Par ailleurs, la création de cette ISDI va entraîner d'autres pollutions et nuisance pour les habitants du pays de Gex : bruits supplémentaires, gaz d'échappements, poussières supplémentaires, augmentation de la circulation des camions...
Enfin je vous transmets mon affliction par rapport aux animaux menacés (protégés ou non) et dont l'habitat est aussi menacé par la future ISDI de Chauvilly.
Je vous remercie de l'attention portée à mon message et vous transmets l'ensemble de mes sincères salutations,
Jérôme Michel
Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant de Cessy (Pays de Gex) j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Un site aux antécédents environnementaux graves.
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
Risque avéré pour les eaux superficielles et les ressources en eau potable
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
Biodiversité : dossier structurellement insuffisant
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Études acoustiques, atmosphériques et de risques non conformes
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Conclusion
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
En conséquence, je vous demande formellement d'émettre un avis défavorable à la présente demande d'autorisation.
Je vous prie d'agrée
Benoit TEISSANDIER, habitante de Cessy
Madame, Monsieur,
En ma qualité de riverain/citoyen du Pays de Gex, je souhaite exprimer mon opposition ferme et motivée au projet de création d'une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) porté par la société ISDI du Chauvilly sur la commune de Gex.
Cette opposition s'appuie sur les éléments factuels suivants, étayés par les avis officiels rendus par les autorités compétentes (MRAe, CNPN, ARS, DDT).
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Le Tribunal Administratif de Lyon a définitivement annulé les deux arrêtés préfectoraux du 30 septembre et 5 octobre 2021 :
- Le 17 mai 2023 : l'arrêté d'enregistrement ICPE annulé car la sensibilité environnementale du secteur aurait dû conduire à une procédure d'autorisation;
- Le 8 juin 2023 : l'arrêté de dérogation espèces protégées annulé pour démonstration insuffisante de l'absence de solution alternative satisfaisante.
Le nouveau dossier ne résout pas les problèmes fondamentaux identifiés par le Tribunal et les autorités environnementales.
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Le site se trouve intégralement dans le futur périmètre de protection éloignée du forage de Chauvilly, situé à seulement 200 m au nord-ouest du projet. Ce forage est destiné à l'alimentation en eau potable de la population du Pays de Gex.
L'ARS, dans son avis du 11 février 2026, exige des contrôles stricts et souligne le risque de modification des écoulements souterrains susceptible de favoriser la migration de polluants vers le captage.
Les analyses réalisées entre 2021 et 2024 ont mis en évidence dans les eaux superficielles et souterraines du site :
- Arsenic, chrome, nickel, plomb, fer, manganèse : dépassement des seuils réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007)
- Contamination organique persistante (DCO, ammonium) liée au massif de déchets enfouis de l'ancienne décharge
- Cadmium, cuivre, mercure détectés lors de la campagne d'octobre 2021
La MRAe constate que les données sont « insuffisantes pour conclure sur la qualité des eaux souterraines et caractériser l'état initial » et exige un bilan quadriennal complet.
Le site est bordé par le Ru de Maraichet et la rivière Oudar, laquelle se jette dans le Versoix, affluent du Lac Léman. Toute aggravation de la pollution du site impacte directement le bassin lémanique, ressource en eau potable transfrontalière.
L'ARS elle-même exige la recherche de 20 PFAS au démarrage puis tous les 5 ans, reconnaissant implicitement le risque de contamination aux polluants éternels.
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Dans son avis du 16 février 2026, le Conseil National de la Protection de la Nature constate :
- Aucune mesure d'évitement n'est proposée ;
- Les impacts cumulés ne sont pas traités ;
- Les impacts résiduels sont systématiquement sous-évalués ;
- Les pertes intermédiaires sont « éludées tout au long du dossier » ;
- L'analyse des chiroptères est « écologiquement discutable » et doit être entièrement reprise ;
- 12 espèces d'oiseaux sont exclues sans justification.
Le CNPN affirme : « Plus de 25 ha vont être détruits et il n'y aurait que des impacts nuls ou négligeables [...] Le CNPN demande instamment au pétitionnaire d'aller beaucoup plus loin. »
Le projet impacte directement des espèces bénéficiant d'une protection stricte :
- **Sonneur à ventre jaune** (Plan National d'Actions, Annexe II Directive Habitats)
- **Chabot** (Annexe II Directive Habitats)
- **19 espèces de chiroptères** dont la Barbastelle commune, la Noctule commune, le Grand Murin
- Plus de **46 espèces d'oiseaux protégées** dont des nicheuses à enjeux (Bruant jaune, Busard des roseaux, Pie-grièche écorcheur)
La DDT de l'Ain (avis du 15 juillet 2025) relève que l'étude d'impact affirme un enjeu « nul » pour la Trame Verte et Bleue, alors que l'**Étude de précision des continuités écologiques du Pays de Gex** (Ecosphère, 2016) identifie une continuité écologique sur l'emprise, déclinée dans le SCoT et le PLUiH.
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La DDT constate que l'évaluation des incidences Natura 2000 n'a pas été réalisée, alors qu'elle est obligatoire au titre du III de l'article L.414-4 du Code de l'environnement.
Cette absence rend le dossier potentiellement irrecevable.
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La MRAe conclut que « le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l'environnement et informer le public » :
- État initial insuffisamment caractérisé (espèces, zones humides, continuités écologiques, qualité de l'air, eaux souterraines, nuisances sonores, paysage) ;
- Impacts partiellement minimisés dans leur ampleur et leur portée fonctionnelle ;
- Absence d'analyse des impacts cumulés — lacune majeure ;
- Mesures ERC insuffisantes et non proportionnées ;
- Historique du site non documenté : exploitation sans titre, ancienne décharge, incidents de pollution ;
- Aucune information sur l'intégrité du dispositif d'étanchéité de l'ancienne décharge.
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- Émergences sonores de 4-5 dB(A) au niveau des riverains les plus proches pour 6 configurations sur 11 — limites réglementaires atteintes ou dépassées ;
- Cumul avec les activités voisines (concassage/criblage Pélichet) non évalué ;
- Absence de mesure de retombées de poussières ;
- Trafic poids-lourds traversant Gex et Cessy — impact non quantifié ;
- Risque sanitaire lié aux moustiques tigres (gîtes larvaires) et à l'ambroisie.
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Le rapport DREAL du 22 décembre 2025 confirme que le site a fait l'objet « durant plusieurs années d'opérations de remblaiement par des déblais issus de chantiers, sans les autorisations administratives requises ».
L'ancienne décharge n'a fait l'objet d'aucune preuve de conformité de la couverture des casiers ni de l'intégrité du dispositif d'étanchéité. Comment confier à ce même exploitant la gestion de 912 000 m³ de déchets supplémentaires ?
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- **Article L.411-2 4°** Code de l'environnement : conditions de dérogation espèces protégées non remplies
- **Article L.414-4 III** : évaluation Natura 2000 manquante
- **Article R.122-5 II** : étude d'impact insuffisante
- **Arrêté du 11 janvier 2007** : dépassement des limites de qualité des eaux brutes
- **Arrêté du 12 décembre 2014** : prescriptions techniques des ISDI non respectées
- **Articles L.371-1 à L.371-6** : continuités écologiques ignorées
- **Directive Cadre sur l'Eau 2000/60/CE** : objectif de non-dégradation des masses d'eau
- **Directive Habitats 92/43/CEE** : espèces et habitats d'intérêt communautaire
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Pour l'ensemble de ces raisons, je demande au Préfet de l'Ain de refuser l'autorisation environnementale sollicitée par la société ISDI du Chauvilly.
Ce projet présente des risques inacceptables pour :
- La santé des riverains de Cessy et Gex ;
- La ressource en eau potable de 100 000 habitants ;
- La biodiversité (plus de 78 espèces protégées impactées) ;
- L'environnement au-delà des frontières (bassin du Lac Léman).
Les trois autorités consultées (MRAe, CNPN, ARS) ont toutes émis des réserves majeures. Le Tribunal Administratif de Lyon a déjà annulé deux fois ce projet. Il serait irresponsable de le relancer une troisième fois sans avoir résolu les problèmes fondamentaux identifiés.
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Jerome Van Der Linden
37 les jardins de Cessy
01170 Cessy
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex.
Je suis extrêmement choquée que ce site de Chauvilly puisse être exploité en tant que ISDI sans avoir été remis en l'état auparavant !
De ce fait, je m’oppose fermement à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026).
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Monsieur L'enquêteur,
je suis tout à fait opposé à ce projet aux impacts particulièrement négatifs sur le plan environnemental et sanitaire.
bien cordialement
Clotilde Rémond
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Un site aux antécédents environnementaux graves.
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
Risque avéré pour les eaux superficielles et les ressources en eau potable
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
Biodiversité : dossier structurellement insuffisant
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Études acoustiques, atmosphériques et de risques non conformes
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Conclusion
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
En conséquence, je vous demande formellement d'émettre un avis défavorable à la présente demande d'autorisation.
Je vous prie d'agrée
Clotilde Rémond, habitante de Cessy
A Monsieur le Commissaire enquêteur,
Ce sujet date déjà depuis bien trop longtemps. Grace aux membres de l'association Cessy - Les riverains de Chauvilly, ils nous permis de découvrir les multiples erreurs et négligences de la part des exploitants successifs, accumulés depuis les années 70. Le site porterait pas moins de 260.000 tonnes de déchets enfouis, à ciel ouvert ! A proximité immédiate se trouve des familles qui sont exposées aux pollutions des sols, d'une mauvaise qualité de l'air, une nature et des espèces protégés exposées. L'état ne peut plus se permettre d'attendre. il faut agir avant la catastrophe écologique, sociale et économique par la pollution de la plus grande nappe phréatique du territoire. Nous ne devrions pas laisser la génération suivante vivre cette catastrophe.
Je vous demande formellement d'émettre un avis défavorable à la présente demande d'autorisation.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Christian JOLIE
Bonjour, j'ai appris par hasard l'existence de ce projet d'ISDI à Chauvilly. Je suis inquiet car ce projet me semble être très dangereux pour l'environnement, et aussi très impactant au niveau de la pollution sonore et de la circulation de camions dans le pays de Gex. Je souhaiterais aussi attirer votre attention que ce projet repose sur une ancienne décharge qui n'a jamais été dépolluée, et la localisation géographique même du lieu (proche de cours d'eau) pose question...Je souhaiterais vivement que ce projet, qui a déjà fait l'objet d'un refus définitif en 2025, ne voit pas le jour, et j'irais même jusqu'a demander que le site soit dépollué aux frais des entreprises (ou leurs repreneurs) qui sont à l'origine de cette catastrophe. Ilen va de l'avenir des générations futures et de la préservation de notre environnement. Sincères salutations
Objet : Opposition à la demande d'autorisation d'exploiter une ISDI sur le site de Chauvilly, commune de Gex
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Je m’oppose à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic, hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’Etat : La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Nelly Vasseur
Je ne suis pas favorable à ce projet, car il y a un risque pour le futur, sur nos vies et celle de nos enfants. Avec un risque accru de pollution des sols et des cours d’eaux.
J'habite à Cessy depuis plus de 12 ans et j'ai pu assister à l'effondrement du terrain qui a eu lieu en 2018. Cet événement choquant à complètement détruit le paysage, sans parler des espèces animales et végétales qui ont été victimes de cet incident. J'apprends aujourd'hui que ce site et ces dépôts illégaux menacent 78 espèces animales protégées dont un certain nombre sont strictement protégées !
L'autre point inquiétant est la pollution de nos réserves d'eaux potables, qui du coup, ne le sont plus!!
Malgré la victoire de l'association des riverains de Chauvilly, rien n'est respecté et les dépôts de déchets dangereux continuent à nous mettre en danger, ainsi que la biodiversité déjà fragile !!!
Et comment les analyses de l'exploitant peuvent être positives alors que tout prouve le contraire !?! Qui empoche des dividendes pour protéger l'exploitant?
Je suis outrée et soutiens entièrement l'association, et j'espère sincèrement qu'une bonne fois pour toutes justice sera rendue.
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En tant qu’habitante de Cessy, résidant à proximité immédiate du site de Chauvilly, je tiens à vous exprimer mon opposition la plus ferme au projet d'autorisation d'une ISDI pour une durée de 15 ans. Ce projet menace directement notre santé, celles de nos enfants.
Ce site traîne un passif environnemental inadmissible, marqué par des décharges illégales et des milliers de tonnes de déchets déjà enfouis. Vouloir empiler plus d' UN MILLION de tonnes de gravats par-dessus, sur la durée du projet est une folie.
La justice a déjà annulé les précédents arrêtés à cause de cette situation critique, et cette nouvelle demande administrative n'est qu'une version réchauffée de la précédente demande d'enregistrement, elle aussi passée en catimini pendant l'été...
La priorité absolue doit être de nettoyer et remettre entièrement en état ce terrain avant d'y envisager la moindre activité.
Le danger pour notre eau est immédiat. Des analyses ont déjà prouvé la présence d'arsenic, de métaux lourds et d'hydrocarbures dans la nappe superficielle. L'ARS rappelle d'ailleurs que la protection de ce captage est le principal enjeu du dossier. Quand on sait que l'eau des fontaines publiques de Cessy n'est déjà plus potable, on ne peut pas continuer à jouer avec notre santé.
Le signal d'alarme est aussi agricole : depuis des années, aucun agriculteur n'ose faire paitre ses bêtes près du site... le bon sens paysan comme dirait l'autre ?
Au quotidien, ce projet est un calvaire pour le voisinage. Cette zone jouxte des maisons et des quartiers entiers. De chez moi, je subis déjà le « tac tac tac » incessant de l’usine, l'air empli de poussières... Et bien sûr le tas de gravats qui dépasse de loin la hauteur qu'il est censé avoir. Ce projet va achever de détruire un véritable refuge de biodiversité où vivent des espèces protégées.
L'autorité environnementale (MRAe) a conclu en mars 2026 que ce dossier manquait d'éléments majeurs pour garantir la protection de l'environnement.
Face à un projet toujours aussi bancal et dangereux, je vous demande formellement, Monsieur le Commissaire Enquêteur, de protéger vos concitoyens en émettant un avis défavorable.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En qualité d’habitant du Pays de Gex j'ai l'honneur de vous soumettre les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de quinze ans au lieu-dit Grand Chauvilly, commune de Gex. Notre association s'oppose formellement à cette demande, pour les motifs développés ci-après, qui s'appuient sur les décisions juridictionnelles antérieures et sur les avis très critiques de la MRAe (n° 2026APARA27, 10 mars 2026), du CNPN (16 février 2026) et de l’ARS.(11 février 2026)
I. Un site aux antécédents environnementaux graves.
Le site porte au moins 260 000 tonnes de déchets enfouis documentés par les services de l'État, deux décharges illégales à ciel ouvert, une condamnation pénale de l'exploitant et deux plaintes en cours d'instruction à Bourg-en-Bresse. Préalablement à la demande d’autorisation objet de la présente consultation, le site a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux en 2021, qui autorisaient l’ISDI via une procédure d’enregistrement. Ces arrêtés ont été définitivement annulés par le tribunal administratif, notamment en raison de la situation environnementale critique du site. Ce contexte est pourtant quasiment absent du dossier soumis à l'enquête — insuffisance que la MRAe qualifie de majeure et préjudiciable à la compréhension de l'impact environnemental du projet.
II. Risque avéré pour les eaux superficielles et les ressources en eau potable
La présence d'une nappe superficielle en contact direct avec les casiers de l’ancienne décharge est établie depuis 1992 par l'hydrogéologue agréé du département. La pollution historique de la décharge, de « toxicité relativement élevée », est référencée dans la base BASIAS. Les analyses réalisées par l’association Atena Pays de Gex sous contrôle d’huissier d’une part, confirmées ensuite par la commune de Cessy d’autre part, révèlent des concentrations en arsenic , hydrocarbures et métaux lourds élevées. Les analyses demandées par le Procureur de la République mettent en outre en évidence localement des concentrations de PCB et HAP dépassant les seuils réglementaires. Ces résultats restent ignorés ou contournés dans l'étude d'impact. L’exploitant produit en effet des résultats montrant l’absence de pollution dans l’eau, sans considérer avec suffisamment d’attention ces résultats contradictoires.
Pourtant, le site est classé en zone de protection forte pour l'eau potable (BRGM, 2003) et se trouve dans le futur périmètre de protection éloigné du forage de Chauvilly, situé à 200 mètres, captage stratégique pour 100 000 habitants. La MRAe exige, sans l'avoir obtenu, la démonstration de l'absence de risque pour ce captage et le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation des casiers historiques.
L’ARS conclut son étude par « La localisation du site en périmètre de protection éloignée d'un captage d'eau de consommation humaine (forage de Chauvilly) constitue le principal enjeu de ce dossier. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer de la non-dégradation de la ressource en eau. Ceci implique une réglementation forte de l'activité, passant notamment par une interdiction de tout stockage de matériaux pouvant contenir des traces de pollution et par la mise en œuvre de contrôles strictes (préalable à l'acceptation et à l'arrivée sur site) ».
Les précédentes installations exploitées sur le site n’ayant pas été remises en état correctement, le site nécessite aujourd’hui d’être remis en état afin de faire cesser les atteintes à l’environnement, et ce préalablement à toute autorisation ultérieure.
Toute activité conduisant à empêcher cette dépollution est incompatible avec l’usage du site et la protection de la ressource en eau. C’est l’enjeu de la procédure administrative visant à la « remise en état » du site actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lyon. Autoriser l’ISDI dans ce contexte reviendrait d’une part à empêcher définitivement qu’il soit dépollué et d’autre part à augmenter drastiquement les risques environnementaux liés à l’activité de stockage de déchets.
III. Biodiversité : dossier structurellement insuffisant
L'inventaire recense 78 espèces protégées impactées, dont 50 espèces d’oiseaux, 30 nicheuses, 9 espèces de reptiles et d’amphibiens, 19 de mammifères ainsi que 19 espèces des chiroptères subissant un dérangement. 26 espèces font l’objet d’une protection stricte et 6 sont d’intérêt communautaire. Certaines sont classées comme Vulnérables au niveau France et Europe . Nous estimons que les conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées, en particulier la motivation de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’alternative satisfaisante, ne sont pas réunies. En outre, la MRAe et le CNPN relèvent une confusion entre mesures de réduction et de compensation ainsi qu’une séquence ERC non proportionnée aux pertes réelles.
IV. Études acoustiques, atmosphériques et de risques non conformes
Les mesures acoustiques datent de 2017 et ont été réalisées avec les installations voisines en fonctionnement, ce qui ne constitue pas un état initial représentatif. Aucune évaluation de la qualité de l'air au droit du site n'est produite. La MRAe, comme l’ARS relèvent les carences du dossier sur ces questions relatives à la santé et sécurité des riverains.
Conclusion
Le dossier présente des insuffisances majeures confirmées par les services de l’état: La MRAe conclut elle-même que “le dossier exige des compléments majeurs pour garantir la protection de l’environnement et informer le public” (synthèse, p. 3) : un tel constat, de la part de l’autorité environnementale compétente, témoigne du caractère substantiellement vide d’un dossier dont la densité formelle ne saurait tenir lieu de démonstration. La quantité d’études ne peut en aucun cas changer les contraintes physiques, géographiques et biologiques caractérisant le site comme incompatible avec un usage d’ISDI
En conséquence, l'association je vous demande formellement d'émettre un avis défavorable à la présente demande d'autorisation.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Pour comprendre l'aberration de ce projet, je recommande que les décideurs regardent attentivement la photo figurant sur le site registregeoplus. On y voit l'immense espace de stockage de déchets inertes qui jouxte des maisons et quartiers entiers. De chez moi, je vois la montagne de déchets et j'entends dès le matin jusqu'au soir l'exploitation de la carrière qui s'y trouve et les camions/engins qui circulent. Je dois nettoyer quotidiennement le dépôt de poussière sur notre table extérieure. Peut-on concevoir les bruits, poussières et conditions de voisinage si ce projet est mis en place ? De plus il s'agit bien du passage d'une centaine de camions/jour. Ces camions ne peuvent éviter des quartiers urbains soit à Gex, soit à Cessy.
Plusieurs référés et deux décisions sur le fond ont déjà donné raison aux riverains dont je fais partie et qui estiment simplement qu'un empilement de centaines de milliers de tonnes de déchets inertes sur une immense décharge de déchets de toute sorte jamais retirés, eux-mêmes s'écoulant en temps de pluie dans des nappes phréatiques et deux cours d'eau heurte le bon sens. Il faut figurer l'ancienne décharge de déchets dangereux comme une citrouille pleine de produits toxiques et dangereux écrasée par un camion (la future ISDI). Il est évident que la citrouille écrasée se répand au-delà de sa surface initiale. S'il vous plaît, enlevez d'abor la citrouille empoisonnée.
Depuis des années, aucun agriculteur n'ose faire brouter ses bêtes près de ce site, s'agissant d'un danger d'empoisonnement pour celles-ci C'est un signe que certains ne veulent pas voir.
L'eau de Cessy n'est plus potable dans ses fontaines publiques.
Il faudrait entièrement récurer le site et le vider des milliers de tonnes de déchets qui ont été entassés sur des décennies avant d'envisager de déposer des déchets inertes par-dessus.
Tout autour du site des dizaines d'espèces, grenouilles, oiseaux, grouillent de vie car ce lieu est notamment un lieu de passage migratoire. Quelle atteinte portée à ces bêtes muettes devant les hommes.
C'est pourquoi je m'oppose fermement à ce projet inhumain qui porte atteinte à la nature, au cadre de vie des riverains et qui fait fi d'un passif que l'estampille d'une éventuelle autorisation ne pourrait pas effacer.
En attente du rapport et des conclusions de l'enquête publique.
La société ISDI du Chauvilly a été autorisée, par arrêté préfectoral du 05 octobre 2021, à exploiter une Installation de Stockage de Déchets Inertes sur le territoire de la commune de Gex. Cette décision a été accompagnée par l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2021 autorisant la